La responsabilité de droit commun du promoteur à l'égard du souscripteur est avant tout une responsabilité contractuelle l'obligeant à répondre notamment des défauts de conformité, du retard dans l'achèvement ou l'inachèvement de l'immeuble et de diverses autres fautes. Cette responsabilité du promoteur à l'égard du souscripteur peut être également de nature délictuelle lorsque le dommage ne provient pas d'une inexécution du contrat liant ces deux parties. Le promoteur peut répondre de ses fautes envers une société et être responsable envers les tiers. |
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LA RESPONSABILITE A L’EGARD DU SOUSCRIPTEUR
( 5 Articles )
La responsabilité du promoteur à l'égard du souscripteur n'est que rarement délictuelle ou quasi délictuelle. En vertu de la règle de non-cumul, elle ne peut être mise en œuvre qu’en l’absence de contrat unissant le promoteur et le souscripteur. Le cas est rare car le juge retient souvent l'existence d'un contrat tacite entre les parties.
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LA RESPONSABILITE A L’EGARD DES TIERS
( 2 Articles )
Les tiers sont toutes les personnes extérieures au contrat liant le promoteur et les souscripteurs. Ne sont pas des tiers les ayants cause des souscripteurs (Cass. 3e civ., 8 févr. 1995 : Bull. civ. 1995, III, n° 39. – Cass. 3e civ., 8 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, III, n° 184). Cela est évident pour les ayants cause universels. Cela est exact aussi pour les ayants cause à titre particulier, acquéreurs, échangistes, donataires, attributaires en propriété et toute personne à qui la propriété de l'immeuble est transmise(Cass. 3e civ., 8 févr. 1995 : Bull. civ. 1995, III, n° 39 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 163). Un arrêt est venu reconnaître au syndicat de copropriété le bénéfice de l'action contractuelle sur le fondement de la transmission de l'action en garantie au sous-acquéreur (Cass. 3e civ., 26 mai 1992 : RD imm. 1992, p. 334, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli).
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