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Me Frédéric RENAUDIN
Avocat à la Cour
Docteur en droit


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Home LA RESPONSABILITE (2)
RESPONSABILITE DU PROMOTEUR
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Le promoteur est garant envers le souscripteur des vices et malfaçons aussi bien avant qu'après la loi du 4 janvier 1978. Depuis la loi du 4 janvier 1978, le promoteur est assimilé aux constructeurs et répond des mêmes chefs de responsabilité. Les promoteurs répondent depuis la loi du 4 janvier 1978 des responsabilités décennale et biennale, de la garantie des défauts d'isolation phonique ainsi que des vices apparents dans certains cas.

D'après l'article 3 des statuts de la Fédération nationale des promoteurs-constructeurs, le promoteur-constructeur est une personne physique ou morale “dont la profession ou l'objet est de prendre de façon habituelle et dans le cadre d'une organisation permanente, l'initiative de réalisations immobilières et d'assumer la responsabilité de la coordination des opérations intervenant pour l'étude, l'exécution et la mise à disposition des usagers des programmes à réaliser”.

  • LA RESPONSABILITE AVANT 1978   ( 4 Articles )

    La loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, modifiée par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967, a doté la vente d'immeubles à construire d'un régime dérogatoire à celui de la vente. Les articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2, ont calqué la garantie due par le vendeur sur celle des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, et institué une garantie des vices apparents. En outre, la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 a soumis le promoteur, prestataire de services, à la garantie des vices due par des locateurs d'ouvrages. La loi du 4 janvier 1978 a réformé la responsabilité des constructeurs. L'article 14 dispose qu'elle s'applique “aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement” au 1er janvier 1979.

  • LA RESPONSABILITE DU PROMOTEUR APRES 1978   ( 3 Articles )

    L'essentiel des textes législatifs nouveaux est inséré dans le Code civil par modifications des textes anciens ou adjonction de nouveaux articles (C. civ., art. 1792 à 1792-7, 2270, 1646-1 et 1831-1) et figure aussi dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 111-11, L. 111-12 et s. et L. 111-23 et s.). Les personnes responsables des dommages affectant les ouvrages édifiés sont, aux termes de l'article 1792 nouveau du Code civil celles qui ont la qualité de constructeurs. Outre les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage l'article 1792-1 nouveau "répute constructeurs" diverses catégories d'intervenants.