Votre avocat
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat à la Cour
Docteur en droit
Le promoteur est garant envers le souscripteur des vices et malfaçons aussi bien avant qu'après la loi du 4 janvier 1978. Depuis la loi du 4 janvier 1978, le promoteur est assimilé aux constructeurs et répond des mêmes chefs de responsabilité. Les promoteurs répondent depuis la loi du 4 janvier 1978 des responsabilités décennale et biennale, de la garantie des défauts d'isolation phonique ainsi que des vices apparents dans certains cas. D'après l'article 3 des statuts de la Fédération nationale des promoteurs-constructeurs, le promoteur-constructeur est une personne physique ou morale “dont la profession ou l'objet est de prendre de façon habituelle et dans le cadre d'une organisation permanente, l'initiative de réalisations immobilières et d'assumer la responsabilité de la coordination des opérations intervenant pour l'étude, l'exécution et la mise à disposition des usagers des programmes à réaliser”. |
|
|

LA RESPONSABILITE (2)